Un faux conseiller vous a persuadé d'investir dans les crypto-actifs. À sa demande, vous avez ouvert un compte sur une plateforme et y avez transféré, en plusieurs virements, une grande partie de votre épargne. L'argent a été converti puis envoyé vers des portefeuilles appartenant aux escrocs. Ces derniers sont aujourd'hui introuvables.
Votre banque, elle, a exécuté chacun de ces virements sans vous poser de question. Peut-on lui reprocher ce silence ? Dans certains cas, oui.
1. Le principe : la banque doit réagir face à une opération anormale
La banque est tenue d'un devoir de non-immixtion : elle n'a pas à contrôler l'usage que vous faites de votre argent, ni à juger vos choix d'investissement.
Ce principe a une limite. La jurisprudence met à la charge du banquier une obligation de vigilance, qu'elle rattache au contrat de compte et à l'article 1231-1 du code civil. La Cour de cassation la définit ainsi : le banquier doit alerter son client en présence d'anomalies apparentes, aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780, publié au Bulletin).
Autrement dit, la banque n'a pas à mener d'enquête. Mais lorsqu'une opération est visiblement anormale au regard du fonctionnement de votre compte, elle ne peut pas rester passive. Elle commet une faute si elle n'intervient pas.
2. Avoir signé l'ordre de virement ne vous prive pas de recours
La banque répond souvent que vous avez vous-même donné l'ordre de virement. Cet argument ne suffit pas. La Cour de cassation juge que l'obligation de vigilance s'applique justement aux opérations que le client a autorisées : la banque ne peut donc pas s'abriter derrière l'ordre de son client pour échapper à sa responsabilité (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
Il faut cependant distinguer deux situations :
Si vous n'avez pas autorisé le paiement, par exemple parce qu'un escroc s'est fait passer pour votre conseiller bancaire et a obtenu vos codes, c'est le régime des opérations non autorisées qui s'applique (C. mon. fin., art. L. 133-18 et s.). Ce régime prévoit un remboursement, sauf fraude ou négligence grave de votre part. Il exclut alors l'application du droit commun (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437).
Si vous avez vous-même ordonné les virements, trompé par l'escroc, ce qui est le cas le plus fréquent dans les arnaques aux crypto-actifs, c'est l'obligation de vigilance de droit commun qu'il faut invoquer.
3. Qu'est-ce qu'une anomalie apparente ?
Aucun texte ne la définit. Les juges l'apprécient au cas par cas, en comparant les opérations litigieuses à l'utilisation habituelle de votre compte. Un élément isolé suffit rarement : c'est la réunion de plusieurs indices qui emporte la conviction.
Dans les escroqueries aux crypto-actifs, plusieurs indices sont régulièrement retenus.
Des virements nombreux, rapprochés et importants. La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant relevé des opérations très nombreuses, sans justification apparente, portant sur des sommes élevées à intervalles rapprochés (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-22.300). Une anomalie a aussi été reconnue pour 28 virements en 6 mois, sur un compte qui ne servait jusque-là qu'aux dépenses courantes (CA Toulouse, 17 septembre 2024, n° 22/03257).
Un destinataire signalé par l'AMF. Lorsque le bénéficiaire figure sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, la banque ne peut pas l'ignorer (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136). Ce critère a été appliqué dans une affaire de crypto-actifs (TJ Paris, 21 mai 2025, n° 24/00629).
Un compte alimenté pour permettre les virements. Un tribunal a retenu l'anomalie parce que la cliente avait dû, à plusieurs reprises, approvisionner son compte pour pouvoir réaliser les virements (TJ Grenoble, 13 novembre 2025, n° 23/01920). C'est exactement ce qui se produit lorsque la victime vide un à un ses livrets d'épargne.
La fragilité du client. L'âge ou la vulnérabilité du client ne suffisent pas à eux seuls, mais ils renforcent le caractère anormal des opérations. Les juges attendent ainsi de la banque qu'elle s'inquiète de mouvements nombreux sur le compte d'un client âgé et malade (CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/02246).
Les tribunaux considèrent en revanche que la seule mention d'une plateforme ou d'un achat de crypto-actifs dans le libellé du virement ne suffit pas (TJ Paris, 28 mars 2025, n° 23/09189 ; CA Paris, 4 juin 2025, n° 23/09176). Investir en crypto-actifs n'a rien d'illicite. Cette mention reste toutefois un élément parmi d'autres, qui prend tout son sens lorsqu'elle accompagne des virements répétés et sans rapport avec vos habitudes.
4. Ce que la banque aurait dû faire
Face à une anomalie apparente, la banque ne pouvait pas se contenter d'exécuter. Les juridictions attendent d'elle qu'elle interroge son client sur la cohérence et la sécurité des opérations (CA Reims, 11 janvier 2022, n° 20/01534), qu'elle prenne contact avec lui (CA Pau, 6 juin 2024, n° 23/01434), et plus largement qu'elle se renseigne (CA Douai, 16 octobre 2025, n° 24/01363). En pratique, il lui appartenait de suspendre le virement le temps de vous alerter.
5. La preuve
Il vous appartient de démontrer l'anomalie (C. civ., art. 1353). Une fois celle-ci établie, c'est à la banque de prouver qu'elle vous a mis en garde. Si elle n'y parvient pas, sa responsabilité est engagée (CA Reims, 11 janvier 2022, n° 20/01534).
La pièce essentielle est l'historique de votre compte. Rassemblez :
vos relevés bancaires sur plusieurs années, et pas seulement sur la période de l'escroquerie, afin de montrer ce qu'était votre usage habituel du compte ;
les ordres de virement et l'historique de votre compte sur la plateforme ;
tous vos échanges avec les escrocs (courriels, messages, numéros, captures d'écran) ;
votre plainte et les courriers échangés avec la banque.
En résumé
La banque n'est pas tenue de surveiller chacune de vos opérations. Elle ne peut pas pour autant exécuter sans réagir une série de virements qui tranche nettement avec l'utilisation habituelle de votre compte. Lorsque plusieurs indices sérieux sont réunis, sa responsabilité peut être engagée, et vous pouvez obtenir réparation de tout ou partie de votre préjudice.
Pour aller plus loin : V. Steinberg, M. Halard et L. Oster, « L'anomalie apparente : ce que le banquier doit (vraiment) voir », JCP E 2026, 1093.



