Produits Thomas Lloyd : un intermédiaire non habilité condamné à indemniser deux investisseurs retraités

Produits Thomas Lloyd : un intermédiaire non habilité condamné à indemniser deux investisseurs retraités

Le 9 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné un intermédiaire non immatriculé CIF à indemniser deux investisseurs Thomas Lloyd.

Le 9 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné un intermédiaire non immatriculé CIF à indemniser deux investisseurs Thomas Lloyd.

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Le cabinet HALARD AVOCAT, avec son confrère Maître Victor Steinberg, a obtenu le 9 juillet 2026 devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux la condamnation d'un intermédiaire financier ayant commercialisé des produits de la société allemande Thomas Lloyd. Nos clients, un couple de retraités, avaient investi près de 148 000 euros dans le fonds CTI 9 D et un contrat de gestion « Dynamik Plus ». Ces décisions intéressent directement l'ensemble des souscripteurs de produits Thomas Lloyd en France.

Les faits : un couple modeste démarché à la retraite

En 2019, un apporteur d'affaires met nos clients en relation avec un entrepreneur individuel immatriculé à l'ORIAS comme courtier en opérations de banque et en assurance — mais pas comme conseiller en investissements financiers (CIF). Celui-ci leur fait souscrire deux produits Thomas Lloyd : le fonds CTI 9 D (Cleantech Infrastructure Fund) et un contrat de gestion de fortune « Dynamik Plus ». Les distributions, promises mensuelles, cessent totalement en juillet 2023, après que le couple n'a perçu que 24 529 euros au total. 

Les quatre manquements retenus

Le tribunal retient la responsabilité contractuelle de l'intermédiaire, en sa qualité de CIF revendiquée dans les faits, sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Il relève successivement : l'absence d'immatriculation à l'ORIAS en qualité de CIF, en violation de l'article L. 541-4-1 du code monétaire et financier ; la commercialisation de produits d'une société allemande non autorisés à la commercialisation par l'AMF ; la prise d'initiative de la prestation de services, contraire à l'article L. 533-13 du même code ; et enfin l'absence élémentaire de conseil et d'information sur les risques, alors que rien ne révélait chez ces investisseurs la moindre connaissance financière.

L'apport de ces décisions

D'abord, l'absence de lettre de mission ou de tout écrit ne fait pas obstacle à l'action : le tribunal juge expressément que l'écrit n'est pas une condition de validité de la relation contractuelle. 

Ensuite, l'indemnisation est accordée sur le terrain de la perte de chance, il et fixe la perte de chance à 90 % des sommes investies et non remboursées. 

Enfin, la défaillance du défendeur, introuvable à son domicile et assigné selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas empêché la condamnation : la disparition de l'intermédiaire ne fait pas disparaître le droit à réparation.

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